Code des trottinettes, le texte en clair

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Ce deuxième article sur la nouvelle réglementation concernant les « EDP » éclaircit des points impossibles à voir normalement. Vous trouverez donc : 

  • Un exposé des nouvelles règles qu’il était quasi-impossible de découvrir à la lecture du décret tel que paru au Journal officiel. C’est donc un complément à l’article précédent.
  • La reconstitution, en 4 parties, du texte définitif de la réglementation sur les trottinettes (et EDP en général). Elle a été réalisée à partir du décret publié vendredi dernier et présenté iciCe texte codé est si impossible à lire qu’on ne peut s’étonner que les citoyens aient du mal à connaître les règles. Mais il y a plus grave encore : 
    Seul le texte reconstitué permet de se rendre compte de la réalité, qui est que les EDP à moteur sont mis sur un pied d’égalité avec les cycles, alors même que les premiers sont des véhicules motorisés et que les cycles ne le sont pas.

On ne discutera pas ici des services comparés rendus à la société par les uns et les autres, mais on rappellera quand même que les vélos sortaient à peine cette année de l’ostracisme dans lequel l’Etat les avait tenus pendant 50 ans. 
Il apparaît ici que l’Etat prend moins acte de la réalité qu’il ne la subit. On apprécierait beaucoup qu’il fasse mieux que seulement la suivre.

A noter enfin que ce travail de reconstitution a pris un peu plus de 3 heures à l’auteur, et aurait donc pu être fait par les services de l’Etat. En réalité ceux-ci auront passé beaucoup plus de temps à coder leur texte qu’Abel Guggenheim en aura passé à le reconstituer. C’est vraiment du vice ! IsL

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C’est une habitude solidement installée en France de publier une bonne partie des modifications législatives et réglementaires sous forme d’ajouts, de retraits ou de remplacements de quelques mots dans les textes antérieurs. Cette pratique rend la compréhension de ces mesures impossible à la simple lecture de ces textes, et nécessite pour les comprendre de procéder d’abord au rétablissement de ces modifications dans leur contexte. C’est ce qui a été fait ici pour le décret 2019-1082, les rajouts apparaissant en rouge. 
Isabelle Lesens ayant parfaitement présenté et commenté les modifications apparaissant à la première lecture du décret, ma présentation et mes commentaires porteront essentiellement sur les parties « cachées » du décret 2019-1082.

  • Les trottinettes, gyropodes et autres EDP, dès lors qu’ils sont motorisés, sont assimilés aux vélos
  • Attendre Juillet 2020 pour les équipements de sécurité
  • Quelques décisions concernent tous les EDP
  • Le code de la route est incohérent et illisible
  • EDP et cycles restent pourtant traités différemment 
  • Quelques erreurs ?

Les trottinettes, gyropodes et autres EDP, dès lors qu’ils sont motorisés, sont assimilés aux vélos

Un certain nombre de dispositions introduites par le décret consiste à aligner la réglementation concernant les EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisé) sur celle des vélos (dénommés « cycles » ou « cycles à deux ou trois roues » par le code de la route). 

  • Une piste ou une bande cyclable est maintenant « exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés », les aires piétonnes, zones de rencontre, zones 30 et les chaussées limitées à 30 km/h « sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police » ( R110-2 et R412-28-1 ). 
  • Les EDPM ont aussi accès aux sas vélo ( R415-2 et R415-15 ). 
  • Un conducteur quittant une route doit, comme aux vélos, leur céder le passage lorsqu’ils circulent sur une piste cyclable traversant la chaussée sur laquelle il va s’engager ( R415-3 et R415-4 ).

Les autres dispositions analogues ont été largement décrites et commentées dans l’article principal d’Isabelle Lesens.

Voir le document : 1-Définitions et dispositions générales

Attendre Juillet 2020 pour les équipements de sécurité

Alors que l’ensemble du texte est applicable à partir du 25 novembre 2019, quelques articles voient leur date d’application repoussée d’un peu plus de 8 mois, au 1er juillet 2020. Ce sont ceux qui précisent les caractéristiques techniques et l’équipement des EDPM. 

On peut supposer que ce report de date répond à une demande des constructeurs et/ou des exploitants afin de pouvoir fournir des véhicules conformes à cette nouvelle réglementation : ces véhicules n’existent sans doute pas actuellement et une partie de cette réglementation doit être définie par des décrets ministériels à venir.

Les articles R312-10 et R312-11 fixent la largeur et la longueur que les EDPM ne doivent pas dépasser. Les articles R313-4, R313-5, R313-18, R313-19 et R313-20 alignent l’éclairage et la signalisation (feux de position et catadioptres) des EDPM sur ceux des cycles, comme l’article R313-3 pour les signaux d’avertissement.

Grelot obligatoire
Pour ce dernier point, un détail : on aurait pu profiter de cette modification pour toiletter le vocabulaire pittoresque et suranné de cet article (« appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins » qui précise bien « L’emploi de tout autre signal sonore est interdit »). Sans savoir avec précision ce qu’est un timbre ou un grelot, je crains que la sonnette présente sur le guidon de mon vélo n’en soit pas, et je ne sais pas dans quelles conditions de circulation on pourrait l’entendre à 50 mètres.

Les constructeurs et exploitants disposent donc de 8 mois pour rendre conformes à ces obligations les engins qu’ils fabriquent ou mettent à disposition. Mais l’existence réglementaire de leurs engins et l’autorisation de circuler dans les conditions fixées par le décret démarre aujourd’hui, sans aucune obligation technique. De plus, rien ne garantit que cette date ne soit pas éventuellement reportée ou ces mesures modifiées sous pression des constructeurs et/ou expoitants.

Pour dire les choses simplement, l’EDPM trop long ou trop large, non ou mal éclairé et signalé, avec un avertisseur sonore absent ou non conforme, devient légal pendant ces 8 mois.
S’il circulait avec les vélos sur une piste ou une bande cyclable, il était jusqu’à présent hors la loi du fait de l’inexistence réglementaire de cet objet. Il dispose maintenant de cette existence réglementaire mais peut pendant ces 8 mois continuer à rouler sans satisfaire à aucune obligation technique ou d’équipement.

Voir le document : 2- Dispositions applicables en juillet 2020

Freinage

Une mention particulière doit être faite pour ce qui concerne le freinage : une modification de l’article R315-1 exclut les EDPM de l’obligation faite à la quasi-totalité des véhicules motorisés d’être « pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes » ; ils ne sont pas non plus concernés par l’article R315-3, non modifié, qui oblige tout cycle à être « muni de deux dispositifs de freinage efficaces ». Un nouvel article, le R315-7, leur prescrit simplement d’être « muni d’un dispositif de freinage efficace ». 

Les caractéristiques de ce dispositif seront fixées par un arrêté ministériel, et cette obligation n’entrera en service, là aussi, qu’en juillet 2020 : à cette date, les EDPM pourront circuler avec UN SEUL dispositif de freinage et, d’ici là, tout aussi légalement, SANS dispositif de freinage.

Voir le document : 3- Dispositifs de freinage

Pas applicable

Une grande partie des modifications au code de la Route résultant du décret 2019-1082 consiste en une liste des obligations auxquelles les EDPM ne sont pas soumis alors qu’elles incombent aux véhicules motorisés. C’est en particulier le cas des nombreux articles concernant les dispositifs d’éclairage des véhicules motorisés. 

On peut observer que plusieurs de ces articles concernent des obligations auxquelles aucun EDPM n’est susceptible d’être soumis, comme par exemple le R313-7, qui oblige « tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne » à « être muni à l’arrière de deux ou de trois feux stop ».

On peut également s’étonner que le code de la route comporte à présent un article, le R313-1, qui lui-même comporte une liste d’articles non applicables aux EDPM, alors même que certains de ces articles comportent une liste d’autres véhicules auxquels ces articles ne s’appliquent pas, par exemple le R313-16. Ca n’aidera pas à la lisibilité du code, déjà bien ardue : un lecteur trouvant dans un article une liste de véhicules auxquels cet article ne s’applique pas n’aura aucune raison de penser qu’un autre article exclut aussi une autre catégorie de véhicules. 

Il en est de même pour les plaques et inscriptions : l’article R317-14-1, qui exclut les EDPM des obligations des articles R317-8 et R317-9, est très éloigné de ces articles, qui comportent dans leur texte d’autres véhicules exclus de ces obligations.

En clair, sont exclues des obligations imposées aux EDPM les dispositions concernant le pare-brise (R316-4), la marche arrière (R316-5), les systèmes de vision indirecte (R316-6), l’indicateur de vitesse (R317-1), le compteur kilométrique (R317-5), le dispositif antivol (R317-16), la réception nationale (R321-15), le certificat d’immatriculation (R322-1). Si certaines de ces exclusions semblent justifiées (et certaines même évidentes), d’autres pourraient probablement être discutées.

Voir le document : 4- Dispositions non applicables aux EDPM

Quelques décisions concernent tous les EDP

Certaines dispositions concernent tous les engins de déplacement personnel (donc également les non motorisés), comme l’interdiction du stationnement en double file ou dans les zones piétonnes (R417-10), à laquelle pourtant les EDP (avec ou sans moteur) ne sont pas soumis, comme les vélos.

Le code de la route est incohérent et illisible

Créé entre les deux guerres, le Code de la Route a été l’objet en 2000/2001 d’une « codification », c’est-à-dire d’un réaménagement complet de son texte. Cette codification a-t-elle été bien pensée ou les modifications apportées depuis ont-elles été bien faites ? Ce qui est sûr, c’est que la recherche d’une disposition est toujours, même pour les personnes habituées et qui pensent en maîtriser la logique, d’une grande difficulté : il n’est pas rare de trouver un texte à un tout autre endroit que celui où on pense qu’il se trouve, de trouver à deux endroits différents des textes qui parlent du même sujet ou même, bien sûr, de ne rien trouver sans savoir si ce qu’on cherche existe à un endroit secret ou n’existe pas.

La logique a fini par disparaître

Et ce n’est certainement pas ce décret qui aidera à améliorer le texte du Code. Plusieurs dispositions ont en particulier été introduites à un tout autre endroit que celui qu’on aurait pu penser logique, en particulier les trois articles principaux constituant la nouvelle section 6bis du Chapitre II (Conduite des véhicules et circulation des piétons) du Titre Ier (Dispositions générales) du Livre IV (L’usage des voies), introduite entre la Section 6 (Circulation des piétons) et la Section 7 (Circulation des animaux isolés ou en groupe) plutôt qu’au Chapitre Ier (Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles) du Titre III (Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules). 

Le code de la route au Journal Officiel, fin octobre 2019

Ajout dans le texte, ajout de nouveau texte …

Plus surprenant encore, alors que dans une partie importante du texte, pour aligner la réglementation des EPDM sur celle des vélos, on a rajouté les mots « engins de déplacement motorisés » à côté du mot « cycle », à d’autres endroits, en particulier dans les 3 articles de la section 6bis, on a créé de nouveaux articles exactement analogues à ceux concernant les vélos, comme par exemple la disposition concernant le port du gilet de haute visibilité la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, répétée dans l’article R412-43-1 pour les EDPM alors qu’elle existe pour les vélos dans le R431-1-1.

Nul n’est censé … ne pas comprendre les textes

« Last but not least », l’emploi d’une expression comme « Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV » (R412-43-1) me semble interdire à l’essentiel de la population la moindre compréhension de ce texte.

En relisant mon texte je constate qu’il est lui aussi sans doute parfois difficile à comprendre, en particulier dans les passages où je commente l’écriture du code de la route et du décret 2019-1082.

EDP et cycles restent pourtant traités différemment 

Le texte parle d’un « dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant » que le conducteur d’EDPM peut porter (R412-43-1) ou doit porter (R412-43-3), suivant les circonstances. Pourquoi ce dispositif ne serait-il pas également autorisé aux cyclistes ?

Le dépassement : erreur ou oubli ?

A l’inverse, une disposition essentielle aux cyclistes me semblerait pouvoir, et même devoir, être étendue aux utilisateurs d’EPDM.

On a bien pensé à modifier l’article R412-19 qui autorise les conducteurs, pour dépasser un EDPM comme un cycle, à chevaucher une ligne continue.

Mais on n’a pas touché à l’article R414-4 qui les oblige, pour dépasser des cyclistes (mais aussi des piétons, des cavaliers et des véhicules à traction animale), à s’en éloigner au moins « d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération ». Il est incompréhensible que cette obligation n’ait pas été étendue au dépassement des engins de déplacement personnel, au moins aussi exposés que les vélos au danger d’un dépassement trop proche.

Faute en tout cas, à réparer d’urgence certainement.

Quelques erreurs ?

On peut s’interroger sur d’éventuelles erreurs de positionnement de certains ajouts, par exemple aux articles :

  • R316-4 : « des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non carrossés », 
  • R316-5 : « des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie » 
  • R316-6  : « des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n’ayant pas de cabine fermée ».

Voici encore un texte bien mal embouti ! 

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16 Commentaires
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4 années

Merci beaucoup, et bravo, pour ce travail de compilation. 👏
Quid du régime d’assurance ? La loi Badinter de 1985 s’appliquera-t-elle aux EDPM ?
Plus anecdotique : des catadioptres sur des roues de 12 pouces voire moins ? Curieux…

Isabelle
4 années
En réponse à  Jeanne à vélo

Sans doute seront-ils protégés s’ils sont assurés …

BikePower
4 années

So frenchy!

Hans Kremers
4 années

Merci Abel d’avoir bien voulu t’aventurer dans ce labyrinthe pour le bien commun !!
Une question qui me vient à la lecture de cet extrait du décret du 23 octobre dernier:
«III. – Par dérogation aux dispositions des I et II, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée: Autoriser la circulation des engins (de déplacement personnel motorisés) sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons;
Je me demande si cette même autorité peut aussi (ou pouvait déjà) autoriser par dérogation la circulation des cyclistes sur le trottoir avec la même condition (allure du pas et pas de gêne pour les piétons) ? Dans l’affirmative cela se traduit comment en matière de signalisation de police?

Isabelle
4 années
En réponse à  Abel Guggenheim

Dans la pratique pour autoriser un trottoir aux vélos on se contente souvent d’un marquage non réglementaire sur le sol, ou de l’usage du panneau « voie verte », alors détouné de sa signification. Du bricolage dans les deux cas.

Arnold à vélo
4 années

Bien que cycliste, ça ne me choque pas en soi de voir les trottinettes assimilées aux vélos. Le point-clé est la limitation technique à 25 km/h qui est aussi celle des VAE qui sont légalement des vélos. Il y a concurrence pour l’accès à un espace qui est de plus en plus limité et les différents modes de déplacement « doux » peuvent avantageusement se partager la chaussée. Assez de sectarisme!

Paul
4 années
En réponse à  Arnold à vélo

Je partage cet avis. Assez de sectarisme entre vélo et VAE. Oublier les VAE, qui sont des cycles, dans un sujet aussi précis sur le code de la route, c’est dommage. <> oups !
Pour le reste bravo à Abel, c’est un travail excellent. La compréhension y est accessible même si j’ai relu l’intégralité avec intérêt.
Par contre mon assureur ne veut pas assurer mon longboard électrique qui roule à moins de 25 km/h car il a 4 roues et que les textes ne le mentionnent pas explicitement. (En tout cas, je ne l’ai pas encore trouvé.)

M. Hareng
4 années

Bravo Abel. Je vois que tu t’es bien amusé.
Effectivement ton texte est parfois un peu difficile à appréhender. Merci en tout cas pour ton travail.

André Fontenelle
4 années

C’est un beau bazard le code de la route!
Et quand allons-nous appliquer simplement la loi, cad que les vélos doivent être munis de feus avant et arrière et de catadioptre!!! Que font les fabricants de vélos!!!
Ils ne sortent jamais deleur magasin des vélos aux normes… Et il est dommage que tout à chacun doivent les équiper à ses frais…ou pas!!!!! Et quand on le fait remarquer à un cycliste complètement dans le noir, il nous agresse!!!! Il y aura encore des accidents!!!
Alors les EPDM… alors là ça dépasse l’entendement!!!!!

Jean-Yves Dumaine
4 années

Merci pour cette compilation, que j’avais commencé à faire de mon côté.
Je me pose néanmoins une question, pendant de celle posée par Hans Kremers, qui restera également sûrement sans réponse, tellement ces modifications ont été ajoutées un peu n’importe comment : lorsqu’un arrêté de police interdit la circulation des cycles sur certaines voies, ou dans certains espaces, qui peuvent ne pas être des trottoirs (si tant est que l’on sache définir ce qu’est un trottoir !) cet arrêté s’applique-t-il de facto aux EDPM ou faut-il un nouvel arrêté ?
Et pour répondre à Isabelle : suffit-il de dessiner sur le trottoir une silhouette vélo pour que la circulation des vélos soit autorisée ? Pourquoi faudrait-il une décision motivée (un arrêté municipal donc) dans le cas des EDPM et pas dans l’autre ?
Quelles portes ouvertes en grand aux interprétations contradictoires ! Faut-il d’ores et déjà prévoir un encombrement des tribunaux administratifs, voire du Conseil d’état, pour éclaircir le sujet ?

Administrateur
4 années
En réponse à  Jean-Yves Dumaine

Je crois surtout qu’il faudrait tout remettre à plat, sinon le cafouillage permanent perdurera.

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