Les feux ajoutés et les feux clignotants de direction sont désormais autorisés sur les vélos

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(MàJ. 11 décembre) Le décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 relatif aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cycles, et modifiant le code de la route -paru au Journal officiel le 29 novembre- vise à améliorer la visibilité des cycles et engins de déplacement personnel motorisés, en autorisant l’installation de dispositifs d’éclairages ou de signalisation complémentaires sur le cycle et sa remorque, sur l’engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), ou portés par le conducteur.

▶️ Décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 relatif aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cycles.
Journal officiel du 29 novembre 2024.

En réalité il ne fait qu’avaliser des pratiques répandues, et vous épargner une amende en cas de contrôle sur ce point. Ces « nouveaux feux » sont «autorisés », restant facultatifs, les anciens (rouge fixe à l’arrière et blanc ou jaune à l’avant) restant obligatoires. 

Article 3 : Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d’un feu de position supplémentaire avant ou arrière (art. 4) répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.
Mais il ne doit pas être clignotant (art. 4).

Il en est de même pour les feux indiquant la direction (art. 6), et celui-ci peut forcément être clignotant ou en forme de flèche (pas précisé dans le texte) .

Il peut être sur l’engin ou sur soi (casque, sac à dos etc) : Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni à l’arrière d’un feu stop répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ce feu (art. 5).


Voici le texte reconstitué. Article R313-5
(2 décembre 24, 20 h 30)

Feux de position arrière.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l’arrière de deux feux de position émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d’un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d’un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d’un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.

VI.-Lorsque la remorque d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.

IX.-Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d’absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1L. 325-2 et L. 325-3.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

ce qui, en clair, donne ceci (source Thierry du Crest, 11 décembre) :

Ce qui est le contraire de ce qu’affirme M. Duprey dans son Code du cycliste, 3eme édition, Dalloz, mai 2023, page 39 … le feu arrière peut être clignotant, cf art R-313-25 al 2 du code de la route !!!!!!!! La tête nous tourne, et c’est lui qui a tort. Voir La FUB nous aide à y voir clair (nov. 2026) : La FUB demande un système de feux clignotants à l’arrière, plus visibles qu’un simple feu rouge fixe. et Sylvie Banoun ajoute  : En résumé, pour les cyclistes le clignotement est réservé aux feux indicateurs de direction et interdit pour des feux de position. (ajout du 19 décembre 2024)

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Thomas Tours
2 mois

Merci pour cette information.
Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de dispositifs exotiques et baroques demeurent interdits.
Un de ces dispositifs m’étonne sans cesse, ce sont les gilets équipés au dos de led vertes clignotantes. L’impact sur le cerveau reptilien de l’homo automobilus lambda me semble aller à l’encontre de la sécurité du porteur: dans la signalisation routière, la seule utilisation du vert est pour signaler une autorisation temporaire de passage à un carrefour, tandis que le fonctionnement clignotant indique une situation de changement ou d’urgence. La réponse reptilienne sera donc accélérer en allant tout droit, donc au plus près du cycliste ! Il y a des gens qui ont inventé cela, et d’autres qui le vendent, sans jamais se poser de question.

Le Vélomane vintage
2 mois
En réponse à  Thomas Tours

Ah ! ces « dispositifs exotiques et baroques »… L’article R. 313-1 du Code de la route les prohibe : « Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci, ainsi que les dispositifs que tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle est autorisé à porter sur lui par le présent code, doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre. » Les lumières bleues ou vertes, par exemple, ou encore le feu arrière clignotant sont interdits. Lire mon article sur les nouvelles dispositions relatives à l’éclairage et la signalisation des cycles : Cyclistes : davantage de dispositifs d’éclairage et de signalisation autorisés

Vincent
2 mois

Le feu de position (rouge) arrière clignotant était autorisé à l’arrière depuis 2016 (article R313-25 modifié par le décret n°2016-448 du 13 avril 2016 – art. 24) : « Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse. »

Finalement sur un vélo, seul le feu avant devait être obligatoirement fixe (et donc il en est de même pour le feu avant supplémentaire, éventuellement porté par le conducteur, qu’autorise l’article 3 du nouveau décret, venant modifier l’article R313-4).

Avec l’article 4 du nouveau décret qui modifie le V du R313-5, on obtient : « V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d’un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu. »

J’en déduis que le feu de position arrière clignotant n’est plus autorisé sur un vélo suite à ce nouveau décret. Très étonnant !

Vincent
2 mois
En réponse à  Isabelle Lesens

Oui j’ai bien compris cela (autorisation des feux supplémentaires avant et arrière, ainsi que de feux clignotants de changement de direction), mais j’insiste : le feu de position arrière clignotant (« à intensité variable ») était autorisé sur les vélos depuis le décret de 2016 que je cite (le décret visait tous les véhicules, dont les cycles). Le décret de 2016 avait conduit à la rédaction suivante du R313-25, actuellement toujours en vigueur : « Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de brouillard arrière et du signal de détresse. ». Ensuite on peut finasser sur le fait que le qualificatif « à intensité variable » n’autorisait pas « clignotant (c’est en effet à strictement parler 2 modes différents dans les IHM de véhicules, on distingue le « clignotant » du « pulsage », le second diffère du premier par le fait que l’intensité varie continûment et n’est jamais totalement nulle), mais l’interprétation du clignotement autorisé sur le feu rouge arrière était quand même largement répandue (voir ici).
Et donc le nouveau décret, par la nouvelle rédaction du R313-5 V. qu’il implique, vient poser une exceptions au R313-25 pour interdire cela pour les cycles et EDPM.
Ah et dernière remarque : le nouveau décret (article 7) rend clair et explicite le fait que l’utilisation de pneus à bande réfléchissante dispense de l’obligation de catadioptres latéraux dans les roues dans le R313-19 (auparavant il fallait se référer à l’arrêté du 8/07/1982 paru au JO N°237 du 10/12/1982 pour comprendre que « La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l’alinéa pré­cédent n’est toutefois pas obligatoire sur les cycles ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants »). Voilà qui mettra fin au débats sur le fait que cela soit vraiment le cas en France ou pas (alors que oui, c’était bien le cas depuis 1982, cf cet arrêté) !

Vincent
2 mois
En réponse à  Isabelle Lesens

Arf, un cycle est un véhicule ! Le R313-25 est de portée générale, et le R313-1 (qui liste notamment une série d’articles R313-x non applicables aux EDPM) n’en exclut pas l’applicabilité aux cycles et EDPM.

Pierre
2 mois
En réponse à  Isabelle Lesens

Désolé je suis un peu perdu par ces différents échanges sur la réglementation concernant l’éclairage.
Le feu rouge arrière sur un vélo peut-il continuer à être clignotant comme l’autorisait la réglementation?
D’autre part ne serait-il pas plus urgent de la part du gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des aménagements cyclables présentant la meilleure sécurité possible pour les usagers fragiles dont les cyclistes font partis?

Le Vélomane vintage
2 mois
En réponse à  Isabelle Lesens

J’ai publié un article récapitulatif sur ces évolutions réglementaires sur mon blog : Cyclistes : davantage de dispositifs d’éclairage et de signalisation autorisés

Alexandre
2 mois
En réponse à  Isabelle Lesens

Je confirme ce que dit Vincent ci-dessus. Le code de la route ne connaît que deux types d’usagers, les conducteurs de véhicule et les piétons, donc si l’article s’applique aux véhicules et ses conducteurs, il s’applique de fait aux cyclistes, conducteurs d’un type de véhicule particulier, les cycles non motorisés.
Ce n’était donc pas une légende de dire que les feux de position arrière à intensité variable était autorisés.
Ensuite, la jurisprudence sera intéressante, car, autant la question de la symétrie des feux est précédée d’un « sauf disposition contraire prises par arrêté du ministre chargé des transports », l’alinéa sur les feux de position à intensité variable ne l’est pas. On a donc bien deux articles du code qui se contredisent (bon, ce n’est pas la première fois, mais c’est toujours gênant)
Par ailleurs, le feu arrière en plus ne peut plus non plus être clignotant, puisqu’il doit respecter les même règles que le feu obligatoire.

Le Vélomane vintage
2 mois
En réponse à  Vincent

Le feu de position arrière clignotant n’a jamais été autorisé. Le décret de 2016 a créé une confusion entre « clignotant » et « à intensité variable ». Lire cet article : Sécurité du cycliste : le feu arrière clignotant reste interdit

2 mois

Réglementation ou pas, acceptons de reconnaître que les feux arrière des cyclistes sur route sont dorénavant de jour comme de nuit des feux clignotants. C’est un plus indéniable pour se signaler et j’observe que les pouvoirs publics sont à la remorque du bon sens.

Le Vélomane vintage
2 mois

Le décret n° 2024-1074 du 27 novembre 2024 modifie aussi les règles de circulation à deux de front (art. R. 431-7 du Code de la route) : Les cyclistes peuvent rester à deux de front sur voies vertes, aires piétonnes et zones de rencontres

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