Le cycliste peut-il faire la loi ?

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Au courrier des lecteurs, encore une affaire de double-sens cyclable en zone 30 !
Quelle attitude conseiller à un cycliste qui y est verbalisé alors qu’il n’est évidemment pas dans son tort, puisque c’est la collectivité qui est hors-la-loi ?
Sainte Isabelle répond, allô allô !

Le 28 février je reçois cette demande, à laquelle je répond dans la foulée :

C’est l’avis de l’experte dont j’ai besoin. On a une réunion de militants et je souhaiterais pouvoir apporter sur cette question une réponse qui tienne la route… J’espère que tu pourras m’aider.
A C—– les zones 30 ne mentionnent pas les double-sens cyclables DSC.
Quelle attitude conseiller à un cycliste qui y serait verbalisé alors qu’il n’est évidemment pas dans son tort, puisque c’est la collectivité qui est hors-la-loi ?

  • Ne pas reconnaître l’infraction?
  • Reconnaître, expliquer au policier, et aller ensuite au tribunal?
  • La collectivité a-t-elle le droit de verbaliser puisqu’elle ne respecte pas la loi?
  • On entend dire parfois que tant que la réglementation n’est pas apparente, elle ne peut être invoquée. Est-ce vrai?

——————————————————————————————-

Réponse de l’experte :

1  La collectivité est dans son tort, mais ce n’est pas au cycliste de rendre la justice. (Notez aussi qu’il ne s’agit pas d’une loi mais d’un décret).
Tant que les zones 30 n’ont pas été mises en conformité, elles ne le sont pas. Point.
Et tant qu’elles ne le sont pas les sens interdits s’appliquent à tous les véhicules.

2 Une action en justice prend toujours des années et beaucoup d’argent.
Les rares associations qui ont gagné ont gagné en pure perte.
Les mises en conformité l’ont été de façon bâclée et de pure forme (Marseille, au port) ou les zones 30 ont été dé-zonées (Saint-Avold).

3  A mon avis il reste une chose à faire,
c’est de demander au préfet de faire appliquer la réglementation. C’est son boulot.
Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça ne coûte rien. Voir ici Dernière heure.

Sur la dernière phrase c’est faux, et c’est d’ailleurs plutôt l’inverse.
Si l’apparence de droit de faire y est, on ne peut guère reprocher au citoyen d’y avoir cru. Par exemple panneau posé sans qu’un arrêté ait été signé, ou DSC au sol avec logo sans présence des panneaux réglementaires (panonceau sauf vélo sous le sens interdit).

Lire et trouver : 

Quand je pense que le demandeur ne m’a remerciée qu’à ma deuxième réclamation, je suis vraiment une sainte …
Pire, il ajoute qu’ils n’en feront qu’à leur tête. C’est leur problème, mais alors pourquoi me solliciter ???

Merci. Encore un oubli [de remercier]. D’autant plus que les infos données rendaient une certaine expérience en plus de l’analyse réglementaire brute. Utiles donc. Néanmoins, pour les actions en justice, c’est vrai que c’est long, de résultat aléatoire, et non suspensif. Mais au delà d’une demande souvent justifiée, cela a le mérite de nous poser comme un interlocuteur qui ne se contente pas de discours dilatoires et qui est capable d’utiliser les ressorts que cet État pour l’instant encore de droit donne à un groupement associatif pour se faire entendre.

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Autre question du même tonneau, le 15 mars, celle de « ti biscuit » sur twitter‏ : « Petite question : la rue Corbon à Paris 15 est limitée à 30. Peut-on donc la prendre à contre sens en vélo ? (rien ne l’indique) ». Ma réponse fut « Non », puis, après vérification : « serait pratique pour bibliothèque et lycée. Sera « un jour » en DSC car future zone 30. Patience… Cf dernier conseil d’art. » Ben là, pas de problème, la question était d’autant plus pertinente que la rue devrait être en DSC. Sauf que j’aurais préféré savoir à qui je parlais. ti biscuit comprendra.
——————————————————————–
Un dernier conseil… adhérez à la Fub et inscrivez-vous à la formation « Comment engager et suivre une action juridique?«  en juin prochain (voir dans l’agenda), ou lisez au moins le code du cycle. (Merci à l’association Sabine de Rouen).

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7 années

Bonjour, merci pour cet article très instructif sur les Z30. Je vais corriger mes notes de la partie «réglementation» sur mon jouèb.
J’ai téléchargé hier le code du cycliste, c’est un bonheur. Autant pour les autorisations au sein du foyer pour avoir l’autorisation de monter à bicyclette que pour les premières consignes de sécurité à savoir 1m50 pour dépasser, par exemple. Bonne journée, Jan Peire Bertrand

Il y a une autre piste de contestation d’une contravention pour circulation en sens interdit à vélo : l’agent assermenté doit avoir vu le cycliste passer au droit d’un panneau « Sens interdit » (ce qu’il peut toujours aller vérifier si le panneau est de dos).
Inférer une infraction sur la connaissance de la voie peut être légitimement contestée au tribunal de police, mais il faut des témoins sinon c’est la parole de l’agent qui l’emporte.

Jean-Yves
7 années

Promis, je remercierai pour la réponse. Et voici la question: Dans un DSC, la voie montante autorisée aux vélos peut-elle être qualifiée de bande cyclable ou simplement de voie de circulation. Quelle signalisation horizontale s’applique (du T3 5u pour une bande cyclable, ou T’1 2u comme pour une ligne axiale de délimitation )?
Je reconnais, c’est un peu tordu cette question, mais vu la complexité de la règlementation, il y a parfois de quoi se perdre. (Il semble que le CEREMA conseille le T3 5u, mais est-ce règlementaire ?). Merci par avance.

Jean-Yves
7 années
En réponse à  Isabelle Lesens

Et tout d’abord, un grand merci pour la réponse.
Néanmoins, je ne pense pas que l’on puisse dire « comme on veut ». En effet, les conséquences ne sont pas les mêmes. Ainsi, si c’est une bande cyclable, elle devrait faire l’objet d’un arrêté municipal, or ce n’est pas le cas pour les DSC, puisque de droit dans les zones 30, rues limitées à 30 et zones de rencontre. De même, un stationnement d’un véhicule motorisé sur cette « voie », est-ce une amende de deuxième classe (stationnement gênant) ou de quatrième classe (stationnement sur bande cyclable).?
Le problème n’est donc pas qu’un problème de technicien, mais les choses qui se concoivent bien etc…
Ceci n’est qu’un exemple de plus de la complexité du code de la route et des interprétations qui peuvent en être faites.

Jean-Yves
7 années
En réponse à  Isabelle Lesens

2011, c’était il y a une éternité. Depuis est passé le 2 Juillet 2015 et l’article R412-28-1 du code de la route qui dit: « Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police ». Cela me paraîtrait donc surprenant qu’il faille une décision du maire pour autoriser ce qui est de droit et une autre pour dire que non. Est-ce qu’un maire doit prendre un arrêté pour dire qu’une voie est à double sens ?
Et pour revenir sur la signalisation, je pense qu’il serait sage de retenir l’idée de la ligne de dissuasion. L’idéal serait encore que cela soit généralisé, car il est dommage qu’au sein d’un même pays soient utilisés des marquages différents pour signifier la même chose. C’est de nature à perdre son latin. Faudra-t-il se rendre d’abord à la mairie de chaque commune de France pour être en mesure de comprendre la signalisation utilisée dans cette commune ?

Alexandre
7 années

Article intéressant en effet. Petite précision par contre, depuis le décret de l’été 2015 suite au premier PAMA, toute rue dont la vitesse réglementaire est inférieure ou égale à 30 km/h est de fait un double sens cyclable sauf arrêté de circulation pris par le pouvoir de police (quasiment toujours le maire, sauf à Paris et dans certaines métropoles). Sachant que l’arrêté doit être justifié (donc typiquement s’il n’y a pas de DSC pour conserver du stationnement l’arrêté sera cassé, il faut démontrer ce que l’on appelle une ITA, impossibilité technique avérée au même titre que pour l’accessibilité).
Après il me semble effectivement que l’absence de la bavette « sauf vélo » sous le sens interdit empêche le cycliste d’utiliser le double sens. Le seul recours étant bien d’attaquer l’arrêté de circulation ou (estimation à la grosse louche) dans 80 % des cas, l’absence d’arrêté et donc de la bavette.
L’arrêté cité plus haut ajoute également les aires piétonnes dans les zones dans lesquelles les sens interdits sont réglementairement des double sens. Donc aujourd’hui le DSC est réglementaire dans les aires piétonnes, les zones de rencontre, les zones 30 et toutes les rues dont la vitesse est limitée à 30 ou moins.
Le gros problème que l’on a sur ces sujets c’est que les règles changent beaucoup et qu’il y a peu de communication de l’État sur ces changements, que ce soit à destination des services techniques et élus des collectivités ou à destination des usagers de la route.

Vincent
7 années
En réponse à  Alexandre

1. Au moins pour les grandes villes, y a-t-il un moyen simple et rapide de vérifier si l’absence de DSC dans une zone de rencontre ou rue à 30 a été validée par un arrêté?
2a. À Supposer que l’arrêté existe, comment vérifier sa pertinence et tenter de le faire casser?
2b. S’il n’existe pas, comment imposer à la mairie de procéder aux travaux?

Isabelle
7 années
En réponse à  Vincent

Le mieux serait de poser la question.
Pour obliger à faire, retour au départ, c’est la question pour laquelle je propose une réponse.

Ticoli
7 années

La question avait été posée lors d’AG 2016 de Place au Vélo Nantes, à un intervenant du CEREMA.
J’ai retenu de la réponse que la ville pouvait estimer que, dans certains cas, le DSC pouvait se relever dangereux, notamment avec au bout une configuration de carrefour compliquée et que donc, dans quelques cas, le dispositif n’était pas appliqué. Donc de ce fait, la question ne se pose plus vraiment.

Gwenaël
7 années

Bonjour Mme Lesens, merci pour vos articles.
Je me permets de commenter celui-ci, car il y a quelque chose qui m’échappe dans le point 1 de votre réponse.
Vous rappelez que « (…) tant qu’elles [les Z30] ne le sont pas [mises en conformité] les sens interdits s’appliquent à tous les véhicules. »
Pourtant, le décret 2008-754 définit les chaussées en Z30 comme étant à double-sens pour les cyclistes (sauf arrêté contraire). Son article 13 précisait que la mise en conformité devait être faite au plus tard en juillet 2010.
Ce délai étant dépassé, il me semble (mais c’est un point de vue face à une formulation douteuse) évident que les Z30 sont toutes en D.S.C. — sauf arrêté qui confirme un sens unique. S’il faut aussi des arrêtés pour créer les D.S.C. pourtant par défaut dans le Code de la route, on ne s’en sort pas !
Pour ce qui est de la signalisation au sol d’un D.S.C. et suite au commentaire de Jean-Yves, voici mon interprétation :
il faut garder à l’esprit que le D.S.C. est une des voies d’une chaussée à double-sens. Elle est réservée à certaines catégories d’usagers, en premier lieu les cycles, mais, sauf erreur de ma part, peut aussi être étendue aux cyclomoteurs.
Or, une voie peut :
— ne pas être délimitée, comme dans les rues étroites ;
— être délimitée par les lignes T1, T’1 ou T3 2u (IISR, art. 114-5) ;
ce qui donne 3 premiers types de marquage dit « séparatif ».
D’autre part, il existe un marquage particulier pour les bandes cyclables réservées aux cycles défini à l’article 114-3, dit « marquage bande ». De fait, ce marquage ne devrait pas être utilisé pour les D.S.C. qui ne sont pas stricto sensu des bandes.
Le CÉREMA ne distingue pas les deux cas est précise qu’un D.S.C. peut être délimité par un marquage « séparatif » ou « de type bande ». Soit, ne nous formalisons pas.

Mon avis personnel : dans les voies étroites, nul besoin de délimiter la voie. Par contre, il faut toujours tracer le « pictogramme vélo » tous les 30 à 50 m pour rappeler qu’il y a un D.S.C.
Néanmoins, une ligne doit être tracée dans les courbes et aux intersections, afin d’éviter les « débordements ». Le marquage bande T3 5u aura la préférence des cyclistes car il est très large (25 cm) et bien visible.
Précision d’importance : une voie de D.S.C. n’étant pas une bande cyclable, un véhicule venant en sens inverse peut très bien dépasser un cycliste en empiétant dessus.
À mon sens, le stationnement sur cette voie ne relève donc pas du stationnement très gênant sur une bande, mais du stationnement gênant entravant la circulation (R. 417-10, al. I).
Restent certaines voies « entre-deux » qui ne sont pas très claires dans mon esprit. Par exemple, le D.S.C. de la rue Friant à Paris est équipée de séparateurs en béton. Cela en fait-il pour autant une piste cyclable ? Une bande ? La solution la plus simple communément admise par les autorités est de ne pas verbaliser 😉
Merci !

Eoshyn
7 années

N’y a-t-il pas eu un cas à Strasbourg, avec le décret PAMA 1 (dsc obligatoires en zones 30), où un cycliste qui avait pris une rue en zone 30 sans dsc avait obtenu gain de cause face à la justice ?

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